En 2026, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie demeurent à un niveau rarement atteint en soixante-quatre ans. Les raisons de ces tensions sont très diverses. Les crimes commis par l’État français pendant la colonisation occupent une place centrale dans leur intensification. Ils sont aussi l’objet de nombreux débats mémoriaux et juridiques.
Mais certains aspects de la colonisation française sont assez largement absents de ces débats, notamment dans l’espace médiatique français. C’est le cas des essais nucléaires français dans le Sahara algérien. Or, ces essais révèlent des enjeux juridiques complexes. Ils posent de nombreuses questions quant à leur impact environnemental (II), à leur qualification juridique en droit international (III) et à l’indemnisation de leurs victimes (IV).
I. Rappel historique
C’est dans la période d'après-guerre que les deux puissances mondiales, États-Unis et URSS, se lancent dans une course à l’armement nucléaire. Guerre froide oblige, les deux superpuissances tendent à élargir et à améliorer leur arsenal nucléaire tout en essayant de ralentir la progression de leurs concurrents respectifs. Les États-Unis, qui effectuèrent leurs premiers essais au Nouveau-Mexique, ont été les premiers à obtenir l’arme nucléaire, en 1945, et sont encore aujourd’hui les seuls à en avoir fait usage de manière offensive avec les bombardements des villes de Hiroshima (6 août 1945) et de Nagasaki (9 août 1945). Ils ont été suivis par l’URSS qui l'obtint en 1949 après un premier essai sur le site de Semipalatinsk au Kazakhstan. Vint ensuite le Royaume-Uni qui l’obtint en 1952.
C’est dans ce contexte que Charles de Gaulle, alors Président du Conseil des ministres, décida que la France devait prendre part à cette course à l’arme nucléaire. Reste alors à savoir où développer et tester l’arme nucléaire. Le 23 juillet 1957 fut prise la décision de réaliser les essais sur le site de Reggane, dans le Sahara algérien. Les ambitions du Général de Gaulle devinrent réalité le 13 février 1960 avec le premier essai nucléaire français : la Gerboise bleue. Cette franche réussite fut rapidement suivie de deux autres essais atmosphériques : la Gerboise blanche et la Gerboise rouge.
Mais ces essais provoquèrent de vives réactions à l’international. Vingt États déposèrent à l’ONU une résolution contre toute explosion nucléaire française au Sahara. La France défendit alors son projet devant l’Assemblée générale des Nations Unies en assurant qu’aucune population ne vivait sur ces terres et n’était exposée aux essais.
Ces essais se déroulèrent dans un premier temps lors de la guerre d’indépendance algérienne, un conflit opposant les indépendantistes algériens (FLN), l’armée française ainsi que d’autres groupes armées en faveur de la colonisation (OAS). Ce contexte aura des conséquences directes sur les essais nucléaires français. Tout d'abord le putsch d’Alger du 21 avril 1961, une tentative de coup d'État ayant échoué, provoqua le tir prématuré de la Gerboise verte afin que les putschistes ne s’en emparent pas. Débutèrent ensuite à Evian les premières négociations de paix. Elles aboutirent à la signature des Accords d’Evian le 18 mars 1962. Ces accords prévoient principalement un cessez-le-feu. Mais ils offrent aussi la possibilité à l’État français, en cas d’indépendance de l’Algérie, de continuer à utiliser, pour une durée de cinq ans, les sites d’expérimentation militaire et spatiale, et notamment les sites de Reggane et d’In Ecker.
In Ecker était le nouveau site d’essais nucléaires. Celui-ci accueillit des essais non plus aériens mais souterrains, le gouvernement français anticipant la signature du traité de Moscou sur l’interdiction partielle des essais nucléaires. Ce traité international, auquel la France n’a pas participé, interdit les essais aériens mais autorise les essais souterrains. Ce traité était alors un moyen, pour les puissances nucléaires, d’inciter les États menant des essais nucléaires à se raviser et à fermer leur programme nucléaire militaire. Mais la France continua ses essais souterrains malgré le Traité. Au total, la France réalisa treize essais souterrains de 1961 à 1966.
Aujourd’hui, les conséquences des dix-sept essais nucléaires menés par la France en Algérie sont nombreuses et leur reconnaissance par l’État français est largement incomplète.
Il conviendra d’aborder les enjeux environnementaux liés aux essais nucléaires (II), puis leur qualification juridique en droit international (III) et enfin les mécanismes d’indemnisation de leurs victimes (IV).
II. Les conséquences écologiques et environnementales des essais nucléaires français au Sahara
A. La contamination radioactive du territoire algérien
Les quatre essais nucléaires réalisés à Reggane ont été conduits dans l’atmosphère. Ce mode d’expérimentation présentait un risque important de dispersion des matières radioactives dans l’environnement. C’est notamment en raison des dangers associés à ces essais que leur interdiction a été prévue par le traité de Moscou de 1963.
En effet, une explosion nucléaire entraîne la libération de produits radioactifs sous forme de gaz et de particules, susceptibles d’être transportés par les vents avant de se déposer sur les sols, la végétation ou dans l’eau. L’étendue de la contamination dépend notamment des conditions météorologiques et peut ainsi dépasser largement la zone située à proximité du site d’explosion. Les retombées de l’essai Gerboise bleue illustrent cette dispersion à grande échelle. La zone affectée s’étendait de l’Algérie au Nigeria, en passant par la Libye, la Mauritanie et le Mali. Les effets des retombées ont également été détectés jusqu’en Espagne et en Italie.
L’ampleur de cette contamination a été révélée en 2014, à l’occasion d’une enquête pénale engagée à l’initiative de vétérans des campagnes françaises d’essais nucléaires. La déclassification de certains documents a alors permis de mieux connaître l’étendue géographique des retombées radioactives. Les documents militaires faisaient état de retombées présentées comme faibles et insignifiantes. Cette appréciation doit toutefois être replacée dans son contexte scientifique et réglementaire. Bruno Barillot, spécialiste des essais nucléaires, souligne que « les normes de l'époque étaient beaucoup moins strictes que maintenant et que les progrès de la médecine ont démontré depuis que même de faibles doses peuvent déclencher, dix, vingt ou trente ans plus tard, de graves maladies ».
Néanmoins, la déclassification des documents n’a pas permis de rendre publiques l’ensemble des données disponibles. Les éléments accessibles et les données scientifiques existantes constituent cependant des indices de la contamination environnementale.
Face aux risques liés aux explosions atmosphériques, la France s’est progressivement orientée vers la réalisation d’essais souterrains à partir de 1961. Ce changement de méthode visait notamment à limiter la dispersion des matières radioactives en confinant les explosions dans des galeries creusées dans le massif du Hoggar, à In Ecker. Le principe consistait à retenir les produits radioactifs à l’intérieur de la montagne afin de réduire leur propagation dans l’environnement. Toutefois, cette technique n’a pas permis d’assurer un confinement complet de toutes les explosions. Sur les treize essais souterrains réalisés à In Ecker, quatre sont considérés comme n’ayant pas été totalement confinés, ceux de Béryl, Améthyste, Rubis et Jade.
L’accident le plus célèbre est survenu lors de l’essai Béryl, le 1er mai 1962. Une partie des matières radioactives s’est échappée par la galerie, entraînant la formation d’un nuage contaminé qui s’est élevé jusqu’à environ deux mille six cent mètres d’altitude. La contamination atmosphérique a été détectée jusqu’à une distance d’environ cent cinquante kilomètres. Deux militaires français sont décédés à la suite de cet accident et des populations Touareg ont également été touchées. Le nombre de décès attribuables à cet événement parmi ces populations n’a toutefois pas été recensé.
Les conséquences environnementales des essais ne se limitent pas aux retombées directement liées aux explosions. Une partie du matériel et des matériaux utilisés pendant les expérimentations a été abandonnée sur place à la fin du programme. Certains de ces éléments ont ensuite été récupérés et réutilisés pour fabriquer différents objets. Des objets susceptibles de contenir des particules radioactives ont ainsi circulé à travers l’Algérie, prolongeant les risques de contamination au-delà des sites initialement concernés par les essais.
B. La légalité des essais nucléaires au regard du droit international
La question de la légalité des essais nucléaires français au Sahara doit être examinée au regard du contexte politique et juridique dans lequel ils ont été réalisés. La France considérait alors l’Algérie comme faisant partie de son territoire et estimait, sur ce fondement, disposer de la compétence nécessaire pour y conduire ses expérimentations nucléaires. Cette position était néanmoins contestée sur la scène internationale, dans un contexte marqué par la décolonisation et par les revendications relatives à l’indépendance des territoires colonisés.
Dès 1959, soit avant la réalisation du premier essai, la question des expérimentations françaises au Sahara a été portée devant les Nations Unies. L’Assemblée générale a adopté une résolution demandant à la France de s’abstenir de procéder aux essais envisagés. Toutefois, une résolution ne présente pas de caractère juridiquement contraignant. Elle n’a donc pas empêché la poursuite du programme nucléaire français.
Cette situation doit également être replacée dans le contexte de l’affirmation du principe d’autodétermination des peuples. Le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 1514 (XV), qui affirme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et appelle à mettre fin au colonialisme. Cette déclaration témoigne de l’évolution du droit international vers une remise en cause progressive de la domination coloniale. Dans ce contexte, la réalisation d’essais nucléaires français au Sahara soulève également la question de la légitimité d’une puissance coloniale à décider seule d’activités susceptibles d’affecter durablement l’environnement et les populations du territoire concerné.
L’analyse juridique de ces événements soulève ainsi une difficulté majeure, à l’époque des faits, aucun texte international ou national spécifiquement applicable ne permettait de sanctionner directement les essais dans les conditions aujourd’hui envisagées. En l’absence d’un cadre juridique positif établi sur cette question, il est possible d’examiner les principes dégagés par la jurisprudence internationale antérieure aux premières explosions.
L’affaire de la Fonderie de Trail constitue, à cet égard, une référence importante dans la construction du principe d’utilisation non dommageable du territoire. Le différend opposait les États-Unis au Canada à la suite des émissions provenant d’une fonderie implantée à Trail, en Colombie-Britannique. Les fumées rejetées par cette installation, contenant notamment du dioxyde de soufre, franchissaient la frontière et causaient des dommages dans l’État américain de Washington. Le litige a été soumis à un tribunal arbitral international, qui a rendu une décision en 1941. À cette occasion, le tribunal a affirmé qu’« aucun État n'a le droit d'utiliser ou d'autoriser l'utilisation de son territoire de manière à causer, par des émanations, un préjudice sur le territoire d'un autre État — ou aux biens et aux personnes qui s'y trouvent ». Cette décision présente un intérêt pour l’étude des conséquences transfrontalières des essais nucléaires, dans la mesure où elle reconnaît qu’un État ne dispose pas d’une liberté illimitée lorsque les activités menées sur son territoire provoquent des dommages au-delà de ses frontières.
L’affaire du Détroit de Corfou, jugée par la Cour internationale de Justice en 1949, permet également d’éclairer cette question. Le différend opposait le Royaume-Uni à l’Albanie après que des navires britanniques eurent été endommagés par des mines dans les eaux territoriales albanaises. La Cour a considéré que l’Albanie était soumise à une obligation de vigilance sur son territoire et devait notamment avertir les autres États lorsqu’elle avait connaissance d’un danger susceptible de leur causer un dommage. La Cour internationale de Justice a ainsi énoncé « l'obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats ».
Ces deux jurisprudences permettent d’identifier des principes susceptibles d’alimenter une réflexion sur les conséquences des essais nucléaires français. Elles présentent toutefois une limite importante lorsqu’il s’agit de les appliquer directement à la situation du Sahara algérien. En effet, ces décisions concernent principalement des situations dans lesquelles les dommages affectent un territoire relevant d’un autre État. Or, au moment des essais, la France considérait le Sahara comme faisant partie de son territoire national.
Si cette qualification territoriale est retenue pour analyser les faits, la question se pose alors en des termes différents. Le principe d’exclusivité de la compétence territoriale reconnaît à l’État une maîtrise étendue des activités exercées sur son territoire. Il devient dès lors plus difficile de mobiliser directement le principe d’utilisation non dommageable du territoire, traditionnellement invoqué dans les relations entre États distincts, pour contester des opérations réalisées à l’intérieur d’un territoire considéré comme français par les autorités de l’époque.
Cette analyse ne saurait toutefois faire abstraction du contexte colonial et des revendications liées à l’autodétermination du peuple algérien. La question ne porte donc pas uniquement sur l’exercice de la compétence territoriale française, mais également sur la manière dont cette compétence s’articulait avec les revendications d’indépendance et l’évolution du droit international en matière de décolonisation.
Enfin, les accords d’Évian doivent également être pris en considération. Ils ont permis à la France de conserver la possibilité de poursuivre ses essais nucléaires en Algérie après l’indépendance, dans les conditions prévues par les accords. Cet élément souligne la complexité juridique de la situation ; les expérimentations se sont inscrites à la fois dans un contexte colonial, dans une période de transition vers l’indépendance et dans un cadre conventionnel ayant organisé le maintien temporaire de certaines activités françaises sur le territoire algérien.
III. La qualification en droit international des essais nucléaires dans le Sahara
A. La faiblesse du droit international au temps des essais
1) Le rapport de domination entre la France et l’Algérie
Comme précisé précédemment, les essais débutèrent pendant la guerre d’Algérie et se poursuivirent jusqu’en 1964, soit deux ans après la fin officielle de l’occupation française. La France parvint avec les Accords d’Evian de 1962, grâce à la dynamique d’oppression persistante face à l’Algérie ainsi qu’à des formulations imprécises, à maintenir des troupes et des opérations militaires sur le territoire algérien. L’article 4 de ces accords dispose que « La France utilisera pour une durée de cinq ans les sites comprenant les installations d'In Ecker, Reggane et de l'ensemble de Colomb-Béchar-Hammaguir, dont le périmètre est délimité dans le plan annexé », In Ecker et Reggane étant les deux sites utilisés par la France pour ses essais nucléaires.
Le début des années 1960 présentait aussi des tensions liées à la guerre froide, qui, à ce moment, se trouvent temporairement atténuées entre les « deux grands », les puissances étasunienne et soviétique. Alors que la France rattrapait le retard des puissances nucléaires déjà existantes, ces dernières cherchaient à limiter la possibilité d’usage de l’arme nucléaire. Fut rédigé à Moscou en 1963 un traité interdisant partiellement les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et dans l’eau. Les explosions souterraines ne sont pas interdites à condition qu’elles ne provoquent pas de déchets radioactifs en dehors des limites territoriales de l’État qui a effectué l’explosion. Parmi les puissances nucléaires, l’URSS, le Royaume-Uni et les États-Unis ratifient le texte, mais la France n’en fait pas partie.
Elle justifiait sa non-ratification du traité en le présentant comme un complot contre sa puissance dans le monde. Pour justifier les essais nucléaires français, le politologue Paul-Marie de la Gorce s’exprima ainsi, au journal de vingt heures le 10 août 1963 : « Renoncer aujourd’hui à la recherche nucléaire militaire, c’est du même coup se priver des résultats nécessaires pour la recherche nucléaire de caractère pacifique ». Par ce refus de signer le seul traité de l’époque limitant grandement la pratique des essais, la France s’octroya la possibilité d’en effectuer pendant encore de nombreuses années.
2) Une qualification française mensongère
La notion de caractère « pacifique » utilisée par les autorités françaises se trouve également dans les Accords d’Évian, à l’article 6 de la Déclaration précitée portant sur les questions militaires : « Les installations militaires énumérées ci-dessus ne serviront en aucun cas à des fins offensives ».
Une question peut sensiblement être posée quant à l’emploi de l’adjectif « offensive ». En effet, le nombre de victimes recensées des essais et des explosions, seulement en Algérie, se situe à ce jour entre vingt-sept et soixante mille, et les projections radioactives ont atterri parfois à plus de deux cents kilomètres de leur source. Les scientifiques et le gouvernement français avaient pleinement conscience des dangers encourus et de l’impact qu’auraient ces essais sur les écosystèmes et les populations environnantes.
Dans un rapport sur la proposition de loi sur l’indemnisation et la reconnaissance des essais de 2026, la députée et co-rapporteuse à la Commission de la défense nationale et des forces armées, Mereana Reid Arbelot, rappelle que treize essais ont eu lieu dans la région d’In Ecker, et que « Au moins quatre de ces tirs ont connu des défauts de confinement dont le tir Béryl, qualifié d’accident nucléaire ».
On observe à l’époque une dissonance sur les questions de qualification des pratiques des autorités françaises, qui, du côté français, perdure encore aujourd’hui.
B. Les tentatives actuelles de condamnation
1) Des requêtes algériennes persistantes
Face à la perpétuelle inaction française, le gouvernement algérien a finalement adopté la loi du 12 mai 2026, relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie. Il y qualifie lui-même de crimes de colonisation « les expérimentations chimiques et les explosions nucléaires » et « la causation intentionnelle de tragédies humaines et environnementales résultant des explosions nucléaires ».
Outre l’adoption de cette loi, l'État algérien a également entamé un processus de nettoyage et de décontamination des sites. Il exige aussi de la France « la remise des cartes des sites des explosions nucléaires, des essais chimiques et des mines terrestres implantées ». Cette demande figure à l’article 9 de la loi du 12 mai 2026.
En effet, encore aujourd’hui, comme le dénonce l’avocate algérienne Fatma Zohra Benbraham, la France refuse de communiquer les cartes et documents relatifs aux lieux de contamination rendus incommunicables par Nicolas Sarkozy en 2008 (Loi 2008-696 relative aux archives). L’avocate expliquait elle-même en 2021 que les éléments étaient connus depuis des décennies mais que les preuves, et notamment les données scientifiques détenues par le Gouvernement français, permettraient, si elles étaient révélées, d’enfin pouvoir engager des poursuites contre la France. En 2022, elle a finalement porté plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) contre les présidents français allant de Valéry Giscard d’Estaing à Emmanuel Macron pour plusieurs crimes ainsi que pour l’inaction et l’absence de reconnaissance du gouvernement français face à ses propres actions sur le territoire algérien. Cette tentative n’a donné suite à aucune condamnation de la part des juges de la CPI.
2) Une qualification appropriée des actes français
Se pose également la question de savoir comment qualifier en droit les essais nucléaires réalisés dans le Sahara algérien.
Hocine Fouzari, maître de conférences à l’Université d’Alger 1, a abordé cette question dans un article publié en 2023, intitulé Les essais nucléaires français au Sud algérien, Lecture juridique du point de vue du droit international. Ce dernier y expose clairement les actes commis par la France sur le territoire algérien pendant et après l’occupation.
Il explique dans un premier temps que l’ambition stratégique du programme nucléaire était en réalité militaire et non pas pacifique, comme l'affirmait le gouvernement français pour justifier ses essais.
Dans un second temps, il mentionne une violation du droit international engageant la responsabilité internationale de la France. Il aborde d’une part le principe de bonne foi, principe coutumier du droit international, qu’il décrit comme « pilier principal » de ce dernier et selon lequel les parties contractent sur la base de la confiance, ce qui ne laisse place qu’aux erreurs non fautives. Or, avec les recommandations de l’Assemblée Générale des Nations Unies précédemment mentionnées, ainsi qu’avec les connaissances scientifiques acquises à la suite d’essais menés sur le territoire français, la France ne pouvait agir de bonne foi puisqu’elle avait conscience de la gravité des impacts des essais nucléaires. Il avance également que les autorités françaises avaient placé plus de cent prisonniers algériens en guise de cobayes dans les zones autour du lieu d’explosion et qu’aucun d’entre eux n’aurait survécu.
En matière de qualification des infractions, Fouzari cite certains articles du Statut de Rome de 1998. Il mentionne l’article 6 sur le crime de génocide, l’article 7 sur les crimes contre l’humanité et l’article 8 sur les crimes de guerre. Il retranscrit notamment une partie de l’article 8, sur « le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ». Les critères de crime de génocide, crime de guerre et crime contre l’humanité sont ici remplis, comme l’auteur démontre, par l’existence d’un fait illicite en vertu du droit international et la présence d’un préjudice. La question de l’intention se révèle plus difficile à établir, mais elle peut être argumentée sur le fondement de la pleine connaissance des dommages qui seraient causés aux populations et cobayes lors de ces expériences.
Cependant, le raisonnement est restreint par le principe de l’article 24 du Statut de Rome portant sur la non-rétroactivité de la loi. Malgré la qualification des infractions commises par la France, le principe de non-rétroactivité in pejus prime, car le statut n’existait pas au moment des faits.
La France est cependant toujours soumise à d’autres obligations, dont celle de rendre publics les documents scientifiques relatifs à ces événements comme mentionné précédemment, mais elle est également responsable en matière d’indemnisation des victimes.
IV. L’indemnisation des victimes algériennes
Au-delà de l'impact des essais sur l’environnement et les populations civiles, une question demeure :
Qu'en est-il de la reconnaissance et de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans le Sahara algérien ?
Pour comprendre toutes les problématiques liées à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, et plus précisément celles des essais ayant eu lieu dans le Sahara algérien, il est nécessaire d’analyser la Loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite Loi Morin. Cette loi, comme son intitulé l’indique, a pour objet de faciliter l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires, qu’il s’agisse des essais menés en Algérie ou en Polynésie. Pour ce faire, le législateur a établi un régime juridique spécifique. Le principal outil permettant, du moins en principe, l’indemnisation des victimes, était le mécanisme de présomption de causalité.
A. L’évolution des mécanismes instaurés par la Loi Morin
1) La présomption de causalité : notion centrale de l’indemnisation des victimes d'essais nucléaires
Jusqu'en 2010, le principal obstacle à l’indemnisation des victimes était d’établir la preuve du lien de causalité entre les essais nucléaires et les pathologies apparues. Comme l’indique Marie Lamoureux, professeure de droit à l’Université Aix-Marseille, il était « très difficile, pour ne pas dire impossible, de prouver avec une absolue certitude que le cancer développé par une personne, en particulier des années après une exposition à la radioactivité, a bien été causé par cette exposition plutôt que par toute autre cause possible ». C’est pour cette raison que le législateur français avait pris la décision de faire porter la majorité de la charge de la preuve à l'administration compétente, à savoir le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Le CIVEN est l’autorité administrative indépendante instituée par la Loi Morin en charge de l’examen des demandes d’indemnisation.
Pour résumer, en application stricte de la loi, une victime n’avait « qu’à » prouver qu’elle se trouvait dans des zones d’essais à l’époque de ces dits essais, et qu’elle avait par la suite développé des pathologies, notamment cancéreuses, prévues par un décret accompagnant la Loi Morin. Dès lors, la victime bénéficiait d’une présomption que le CIVEN se devait de renverser pour pouvoir rejeter la demande d’indemnisation.
Pour pouvoir bénéficier de la présomption, la victime devait remplir des critères de temps et de lieu prévus à l’article 2 de la Loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres [...] ». Ces premiers critères, bien qu’ils puissent sembler ne pas poser de grandes difficultés aux victimes souhaitant être indemnisées, constituent déjà un réel obstacle pour une large partie des victimes algériennes (voir §B). Puis venait l’article 4 de la loi, celui prévoyant le mécanisme de présomption de causalité. Celui-ci énonçait que la présomption de causalité valait « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ». C’est précisément cette notion de risque négligeable qui fut au centre de tous les débats sur l’indemnisation des victimes.
Comme l’explique Jean Sébastien Boda, professeur de droit, il était évident que « le débat contentieux allait se polariser autour de l’interprétation qu’il fallait donner de la notion de risque négligeable, que le législateur n’a pas cherché à définir ». Cette problématique avait aussi été clairement identifiée par les parlementaires, qui, dans un rapport sénatorial de 2013, qualifiaient le renversement de la présomption de « véritable nid à contentieux ».
2) La jurisprudence du Conseil d’État : une influence du juge administratif favorable pour les victimes ?
Mais en 2015 a eu lieu une première évolution. Le 7 décembre 2015, le Conseil d’État (CE) rendit trois décisions portant sur la légalité de la méthode utilisée par le CIVEN pour renverser la présomption de causalité. Le CIVEN utilisait alors une méthode dite probabiliste. Il s’agissait de calculer la probabilité que, « dans le cas d’espèce, la maladie ait eu pour cause l’exposition du demandeur aux rayonnements ionisants lors des essais nucléaires ». Le CIVEN s'appuyait pour cela sur un logiciel développé aux États-Unis qui procédait au calcul. Si la probabilité de causalité calculée était inférieure à 1 %, le risque que la maladie soit due aux essais nucléaires était alors qualifié de négligeable, permettant au CIVEN de rejeter la demande d’indemnisation. Même si ce seuil de 1 % peut sembler favorable, il n’en est rien car, d’après les chiffres diffusés par le CIVEN en 2015, moins de 2 % de demandeurs avaient obtenu une indemnisation. Cette masse de rejets donna naissance à un grand nombre de contentieux devant le juge administratif afin de faire annuler ces décisions de rejet. C’est ce qui a conduit le CE à s’interroger en 2015 sur la méthode employée par le CIVEN. Le CE a, dans l'ensemble, admis la légalité de la méthode employée par le CIVEN mais tout de même l’a fortement encadrée.
Mais si cette première évolution a eu le mérite de faciliter l’indemnisation, comme l’indique le rapport d’activité du CIVEN de 2016, cela n’était cependant pas suffisant, tout particulièrement pour les victimes algériennes (voir §B).
3) Les réformes de 2017 et de 2018 : des évolutions contradictoires mais nécessaires ?
C’est pour cette raison que deux réformes ont successivement eu lieu. La première, datant de 2017, avait pour objet de faciliter l'indemnisation pour remédier à leur nombre très faible. Le législateur avait alors supprimé la possibilité de renverser la présomption de causalité par la démonstration d’un risque attribuable aux essais nucléaires négligeable. Cependant, cette réforme eut un effet beaucoup trop puissant aux yeux du législateur, celle-ci ayant eu pour conséquence de rendre quasiment impossible le renversement de la présomption par le CIVEN, voire selon certains, de transformer la présomption en présomption irréfragable. Sur ce point, le Conseil d’État, dans un avis rendu le 28 juin 2017, refusa d’aller aussi loin dans son analyse. Mais cette réforme, très favorable aux demandeurs, semblait créer un droit quasi automatique à l’indemnisation.
Le législateur a alors voulu corriger ce qui était perçu comme une erreur. Une seconde réforme eut donc lieu en 2018. Elle établit une nouvelle méthode de renversement de la présomption de causalité. Cette méthode n’utilisait plus la notion de risque négligeable ou de méthode probabiliste, mais se fondait sur une notion de seuil au regard des doses de rayonnement ionisants reçus par le demandeur. Désormais, pour renverser la présomption de causalité, il faut que le CIVEN démontre que le demandeur a reçu une dose d'exposition à ces rayonnements inférieure à un millisievert par an. Cette nouvelle méthodologie s’est révélée être plus favorable aux demandeurs que la méthode initiale, d’autant plus que le juge administratif continuait à contrôler rigoureusement les décisions prises par le CIVEN.
B. La Loi Morin : une réussite ?
Mais malgré toutes ces péripéties juridiques et législatives, le régime des indemnisations demeure insuffisant pour les victimes des essais dans le Sahara et en Polynésie. Jusqu’en 2023, sur deux mille huit cent quarante-six personnes ayant demandé une indemnisation, seules mille vingt-six ont été reconnues victimes. Ces chiffres deviennent encore plus préoccupants lorsqu’il s’agit des victimes algériennes. En 2021, seulement cinquante-deux demandes d’indemnisation avaient été formulées, et une seule avait été acceptée. En 2023, le chercheur à l’Université d’Aix-Marseille Ezzedine Ghlamallah rapportait que les estimations évaluent entre vingt-sept et soixante mille le nombre de personnes exposées sur le territoire algérien, et que sur cent trente-sept demandes d’indemnisation accordées par le CIVEN, une seule concernait un citoyen algérien. Enfin, en 2025, une seconde indemnisation a été accordée à un citoyen algérien.
Une question se pose alors :
Pourquoi y a-t-il aussi peu de demandes d’indemnisation algériennes et par conséquent aussi peu d'indemnisations accordées ?
Cela s’explique par une série d’obstacles administratifs qui viennent s’opposer à l’indemnisation des victimes algériennes.
Premièrement, il s’avère très compliqué pour elles de déposer une demande d’indemnisation auprès du CIVEN. En effet, les populations les plus exposées proviennent majoritairement de milieux ruraux précaires, ce qui rend extrêmement difficile le fait de se renseigner sur la procédure à suivre et le dépôt d’une demande.
Deuxièmement, il y a, comme indiqué plus tôt, un problème tenant aux critères de temps et de lieu posés par l’article 2 de la Loi Morin. L’alinéa 1 de l'article 2 de la loi indique que les demandeurs algériens doivent démontrer qu’ils étaient présents « soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ». Or, il est très compliqué pour la majorité des victimes algériennes de démontrer qu'elles ont vécu dans lesdites zones périphériques à ces périodes. En effet, dans le contexte de la guerre d’indépendance, l’État français ne recensait pas les populations indigènes algériennes et n’enregistrait pas leur lieu de résidence. Cette situation devient encore plus difficile pour les populations nomades qui représentent une part non négligeable des victimes des essais.
Aujourd'hui, la France persiste dans son « déni de justice », comme l’indique Ezzedine Ghlamallah, qui rappelle que la France n’a aucun intérêt à vouloir indemniser et réparer les victimes algériennes. Le déni français est aussi observable sur la scène internationale. En effet, la France n’a toujours pas ratifié le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) adopté en 2017, principalement en raison de son article 6. Cet article engage notamment les États parties à fournir une assistance médicale et sociale aux victimes des essais nucléaires. Ce refus de ratification démontre, selon Jean-Marie Collin, chercheur et directeur d’ICAN France (Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires), que la France s'enfonce dans une « négation de responsabilité juridique internationale ».
Mais l’attitude de l'Algérie est, dans une certaine mesure, aussi critiquable. Certaines prises de position du gouvernement algérien peuvent laisser penser qu’il n’inciterait pas suffisamment sa population à déposer des demandes d’indemnisation auprès du CIVEN, celui-ci visant avant tout une victoire juridique et politique totale en obtenant des excuses et des réparations générales de la France pour les essais nucléaires.
C. L’avenir de l’indemnisation des victimes
1) Dépasser le cadre de la Loi Morin : l’adoption d’une nouvelle loi sur l'indemnisation des victimes ?
À ce jour, aucune véritable solution n’a été trouvée. Comme l'affirmait déjà Marie Lamoureux en 2022 : « il n’est pas certain que ces rebondissements soient les derniers du feuilleton de la présomption de causalité en matière d’essais nucléaires. Certains évoquent de nouveau une réforme législative à venir… »
Elle n'aurait pas pu mieux dire, car une nouvelle loi est actuellement en cours d’élaboration. Il s’agit de la Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation, déposée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025 par la députée polynésienne Mereana Reid Arbelot. Cependant, malgré un début de parcours encourageant, la proposition de loi n’a toujours pas été votée ou remise à l’ordre du jour. La proposition a bel et bien été adoptée en première lecture par le Sénat le 29 janvier 2026, mais plus aucune information n’est disponible sur cette proposition depuis le début de son examen par la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale le 28 mai 2026. À ce stade, il est impossible de savoir ce que cette proposition de loi pourrait apporter pour les victimes algériennes.
2) D’autres hypothèses pour l’indemnisation ?
Se pose désormais la question de savoir de quelle manière la France pourrait se voir contrainte, ou à minima incitée, à davantage agir pour l’indemnisation des victimes algériennes. Plusieurs solutions sont aujourd’hui envisagées.
La première solution serait l’ajout du crime d’écocide au statut de la CPI. C’est aujourd’hui un débat récurrent en droit international. Un tel ajout permettrait en effet à l’Algérie de saisir la CPI à l’encontre de la France pour crime d’écocide. La deuxième solution consisterait à ce que des victimes algériennes saisissent elles-mêmes la Cour européenne des droits de l’Homme au titre du droit à un environnement sain et/ou du droit à la vie pour s’attaquer directement à la responsabilité de la France. Elles pourraient également la saisir au titre de l’article 6 et/ou de l’article 13 pour inciter la France à adopter une législation réellement effective en matière d’indemnisation des victimes d'essais nucléaires. Enfin, la France pourrait ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et respecter les obligations qui en découlent, notamment celles prévues à son article 6 qui prévoit l'obligation de fournir une assistance médicale et sociale aux victimes des essais nucléaires.
Néanmoins, il convient d'inscrire toutes les évolutions abordées dans cet article dans un contexte précis : celui de vives tensions entre les gouvernements français et algériens. Ces tensions demeurent à un niveau fortement élevé depuis plusieurs années. Il est donc peu probable que les choses évoluent favorablement, à la fois en matière de reconnaissance de l’impact des essais sur l’environnement et les populations, et en matière d'indemnisation des victimes algériennes, ces dernières demeurant actuellement très largement ignorées et isolées face aux conséquences des essais nucléaires français dans le Sahara.
Bibliographie
Doctrine :
Jean-Sébastien Boda, Les modalités de renversement de la présomption de causalité posée par la loi Morin pour les victimes d’essais nucléaires, Revue juridique de l’environnement, Volume 42, 13/03/2017
Marie Lamoureux, Preuve et expertise en matière nucléaire : de quelques enseignements tirés du régime d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, Revue juridique de l’environnement, Volume 47, 16/09/2022
Ezzedine Ghlamallah, Essais nucléaires : L’écocide oublié, Revue Projet, n°411, 09/04/2026
Renaud Meltz, Manatea Taiarui et Alexis Vrignon, Pour une histoire globale et comparée des essais nucléaires, Revue Relations internationales, n°194, 30/06/2023
Hocine Fouzari, Les Essais Nucléaires Français Au Sud Algérien, Lecture juridique du point de Vue du droit international, Volume 9, Numéro 3, 31/05/2023
Ouvrages :
Désert, déserts Du Moyen Âge au XXIe siècle, Marie Gautheron, 16/05/2025
Les natures du productivisme : Une histoire environnementale de la France, de 1940 à nos jours (vol. 3), Renaud Bécot, Christophe Bonneuil et Gabrielle Bouleau, 26/02/2026
Ruptures postcoloniales, Les nouveaux visages de la société française ; Entre la France et l'Algérie, le traumatisme (post)colonial des années 2000, Benjamin Stora, Sous la direction de Achille Mbembe, Françoise Vergès, Florence Bernault, Ahmed Boubeker, Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, 01/04/2010
L’histoire de l’Algérie de la résilience à la quête de modernité, Chapitre XIII, Chems Eddine Chitour. 04/02/2019
Traités et Lois :
Déclaration sur l'interdiction de l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires, Assemblée générale des Nations Unies, 24/11/1961
Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation, Assemblée Nationale, 02/12/2025 - 28/05/2026
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Conseil de l’Europe, 03/09/1953
Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, Assemblée générale des Nations Unies, 22/01/2021
Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, 05/08/1963
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17/07/1998
Loi n° 26-10 du 24 Dhou El Kaâda 1447, correspondant au 12 mai 2026, relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie, 12/05/2026
Jurisprudence :
Tribunal arbitral international, Affaire de la Fonderie du Trail (États-Unis c.Canada), 16 avril 1938 et 11 mars 1941
CIJ, Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c.Albanie), 09 avril 1949
CE, 7 décembre 2015, Mme Bertrand, n° 378323
CE, 7 décembre 2015, Mme Larmier, n° 378325
CE, 7 décembre 2015, Ministre de la Défense c/M. Robert Zapata, n° 386980
TA Clermont-Ferrand, 28 mars 2013, Mme Françoise Bertrand, n° 1200275
CAA Lyon, 20 février 2014, Ministre de La Défense / Mme Françoise Bertrand, n° 13LY01435
TA Dijon, 15 janvier 2013, Mme Micheline Larmier, n° 1200330
CAA Lyon, 20 février 2014, Mme Micheline Larmier, n° 13LY00269
TA Montreuil, 11 avril 2013, M. Robert Zapata, n° 1203979
CAA Versailles, 21 octobre 2014, Ministre de la Défense, n° 13VE01910.
CEDH, Verein Klima Seniorinnen Schweiz et al c.Suisse, 9 avril 2024
Articles :
Essais nucléaires français: l’indemnisation impossible, Julien Sartre, Médiapart, 01/08/2020
Essais nucléaires au Sahara : un poison pour les populations… et les relations Alger-Paris, Yousra Larbi Alami, Courrier international, 18/02/2025
Essais nucléaires français au Sahara algérien : « Des crimes imprescriptibles engageant une responsabilité juridique », Madjid Makedhi, El Watan, 30/08/2023
France's nuclear tests in Algeria: A colonial legacy that still radiates 60 years later, Tassa Adidi, Middle East Eye, 29/08/2026
Fatma Zohra Benbraham : « L’Algérie n’a pas encore les archives des explosions nucléaires françaises », Fayçal Métaoui, 24H Algérie, 10/02/2021
Essais nucléaires français au Sahara : pour les habitants du sud-ouest libyen, les retombées radioactives continuent à tuer, Middle East Eye, 03/02/2023
Exclusif : Le document choc sur la bombe A en Algérie, Le Parisien, 14/02/2014
L'accident nucléaire de Béryl (1er mai 1962), Pierre Suaire, Histoire d’en parler, 01/05/2022
L'Accident Nucléaire de Béryl : Conséquences et Héritage d'un Essai Controversé, Thomas Hohn, 02/11/2025